Le compagnon homosexuel autorisé à exercer les attributs de l’autorité parentale sur l’enfant du couple – NY France

Si en France, la délégation-partage d’autorité parentale, créée par le législateur en 2002 et étendue aux couples homosexuels par un arrêt de la cour de cassation de 2006 (Civ 1ère, 24 février 2006, pourvoi 04-17.090), est un processus bien connu des avocats oeuvrant en matière familiale, il a fallu attendre l’été 2016 pour qu’une procédure similaire soit autorisée à New York.

Par deux décisions du 30 août 2016, la New York Court of Appeals, cour suprême de l’Etat de New York, vient d’accéder à la demande du compagnon homosexuel non-marié, en l’absence de tout lien de filiation, qu’il soit biologique ou adoptif, d’exercer l’autorité parentale sur l’enfant né d’une PMA et de demander sa résidence ou un droit de visite et d’hébergement (Brooke S. B. v. Elizabeth A. C. C. et Estrellita A. v. Jennifer L. D., N.Y.3d, 2016 N.Y. Slip Op. 05903).

Ce revirement de la jurisprudence de 1991, qui interdisait à toute personne sans relation biologique ou adoptive d’exercer les attributs de l’autorité parentale sur l’enfant (Alison D. v. Virginia M., 77 N.Y.2d 651), reste toutefois très encadré. Les juges exigent que le requérant justifie par des preuves « claires et convaincantes », d’un accord avec le parent biologique de concevoir et d’élever l’enfant ensemble, préalablement à la conception. Et quand bien même pourrait-il l’établir, cela ne l’autoriserait qu’à former sa demande devant les tribunaux, les juges statuant de façon discrétionnaire dans l’intérêt de l’enfant.

Cette avancée est dans la lignée de la décision de la Cour Suprême américaine du 26 juin 2015 qui a considéré qu’était anticonstitutionnelle l’interdiction du mariage homosexuel.

Ici, les juges ont souligné que la définition de « parent » telle qu’elle avait été établie en 1991 n’était plus en accord avec la variété actuelle des relations familiales.

Les différences avec la délégation-partage d’autorité parentale telle que nous la connaissons en France sont cependant importantes :

d’une part, il n’est pour l’instant pas possible pour une personne ayant de facto élevé un enfant sans « accord pré-conception » (preconception agreement), d’entamer une telle procédure;

d’autre part, cette possibilité n’est ouverte que dans l’hypothèse où un seul parent exerçait jusque-là l’autorité parentale, ce qui signifie que, à la différence de la France, New York refuse que plus de deux personnes exercent les attributs de l’autorité parentale sur un enfant.

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