Tri-custody in New York

Par un arrêt du 8 mars 2017, Dawn M. v. Michael M., la New York Supreme Court, Suffolk County, juridiction de 1ère instance, accorde l’autorité parentale à trois personnes : les deux parents biologiques et le compagnon homosexuel de l’un d’entre eux.

En l’espèce, un couple hétérosexuel avait sollicité les services d’une jeune fille pour qu’elle conçoive pour eux un enfant avec le sperme du mari. Mais le couple était vite devenu un « couple à 3 » et avait décidé, avant sa conception, qu’ils élèveraient l’enfant à naître ensemble. Toutefois, lorsque la mère biologique était partie avec sa femme, le mari avait changé d’avis et s’était opposé à ce que son ex-femme exerce des droits sur l’enfant. Le tribunal de 1ère instance considère la demande de l’ex-femme relative à l’autorité parentale sur l’enfant, avec lequel elle ne présente aucun lien de filiation biologique ou adoptive, comme recevable et lui accorde, au regard de l’intérêt de l’enfant, qui a toujours grandi avec elle, l’autorité parentale ou « tri-custody ». Il indique que le père étant responsable de la situation créée, n’est pas fondé à maintenant s’y opposer (estoppel).

Par le passé, la « tri-custody » avait déjà été autorisée, mais sur le fondement de « extraordinary circumstances », dans des situations entre parents et grand-parents (DiBenedetto v. DiBenedetto, 2013 ; Curless v. McLarney, 2015).

Or, ici, pour fonder sa décision, le tribunal s’appuie sur la jurisprudence Brooke S.B. v. Elizabeth A.C.C. du 30 août 2016, qui avait permis à l’adulte sans lien de filiation, biologique ou adoptive, avec un enfant, de néanmoins réclamer des droits sur cet enfant: résidence ou droit de visite et d’hébergement. Mais cette jurisprudence était très encadrée, n’étant envisageable que 1. Dans l’hypothèse où un « preconception agreement » avait été signé entre les « parents » et 2. Quand seule une personne exerçait les attributs de l’autorité parentale sur l’enfant.

Avec cet arrêt de 2017 —qui n’a toutefois pas encore été confirmé en appel— seule la condition du « preconception agreement » demeure.

Ce mécanisme rappelle la délégation-partage d’autorité parentale prévue à l’article 377 alinéa 1 et 377-1 alinéa 2 du Code civil français, qui permet aux parents qui exercent sur leur enfant les attributs de l’autorité parentale, d’en partager l’exercice avec le tiers délégataire. Dans des faits similaires à ceux de notre présente espèce, le TGI de Paris a ainsi autorisé une délégation totale de l’exercice de l’autorité parentale au bénéfice de la compagne de la mère, ordonnée à la demande des deux parents d’un enfant, fruit d’une projet parental à trois, et vivant depuis sa naissance avec sa mère et la compagne de celle-ci, le père exerçant un droit de visite et d’hébergement « classique » (TGI Paris, 22 févr. 2013: AJ fam. 2013. 232, obs. Gallmeister).

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